TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600479_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Ilic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait interdiction d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est le seul bénévole au sein de l’association pour assurer les entraînements ; l’interdiction a une incidence sur l’ensemble des activités proposées par le club, ainsi que sur l’ensemble des adhérents ; la réputation du club est impactée, tout comme sa situation financière, au regard des tournois déjà payés qui se doivent d’être honorés à défaut de pénalités financières ; - plusieurs moyens son de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2600478 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... se prévaut des conséquences de l’arrêté sur son club, en particulier en matière d’entrainement des jeunes, de réputation, et sur un plan financier. Toutefois, le requérant ne justifie par aucune pièce ses allégations, et les préjudices dont il fait état ne portent pas directement atteinte à sa situation mais à celle du club. Dans ces conditions, et alors que M. B... indique exercer ses fonctions à titre bénévole, les éléments dont il fait état ne sauraient permettre de considérer que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejeté en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600479_20260121
TA785 mai 2026
DTA_2600478_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600479_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel