TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600478_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. C... B... et M. D... A..., représentés par Me Levi-Cyferman, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 6 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B... mentionne les voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours. En dépit de la demande qui a été adressée le 13 janvier 2026 par le tribunal à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours », et dont il a été accusé réception le 16 janvier 2026, M. B... et M. A... n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision rejetant un tel recours ou la preuve de la notification de celui-ci. Par suite, la requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à M. D... A.... Fait à Nantes, le 10 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2600478_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel