TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600462_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales du Doubs qui lui réclame la somme de 3 892,02 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er février 2024 au 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. La requête de Mme B... n’était pas accompagnée de la contrainte dont elle entend former opposition. Le 25 février 2026, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 de ce code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée à l’adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 23 mars 2026 au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B..., qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la contrainte dont elle entend former opposition, ni justifié de l’impossibilité de produire celle-ci. Ainsi, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Besançon le 3 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2600462_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel