TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600460_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la société Agarshi alimentation générale demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement qu’elle exploite 229 rue Emile Mengin à Montargis. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable si le requérant n’a pas introduit devant le juge du fond une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande est manifestement irrecevable. 2. La société Agarshi alimentation générale demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite à Montargis. Toutefois, la requérante n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Agarshi alimentation générale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agarshi alimentation générale. Fait à Orléans, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Frédéric A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600460_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA