TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600455_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 23 septembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder sans délai au réexamen de sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la séparation du couple engendrée par la décision attaquée, de l’état de santé et d’invalidité de son épouse, de leurs difficultés financières et de l’atteinte portée à leur vie familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur manifeste sur la preuve de sortie ; * elle est entachée d’une défaillance dans l’instruction ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par la requête susvisée, M. B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la CRRV a rejeté son recours préalable formé le 8 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Toutefois, le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable. Par ailleurs et en tout état de cause, aucun des moyens qu’il invoque l’appui de sa demande n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600455_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA