TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600449_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Embe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures qu’impliquent la suspension des effets de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2600453. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence. M. B..., ressortissant congolais née le 12 octobre 1982, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Il n’appartient pas, en principe, au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure et sur son fondement, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. B..., des décisions prises pour son exécution et de l’interdiction de retour d’un an qui lui a été assignée sur le fondement de la même mesure ne sont pas recevables. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B..., dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600449_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600449_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel