TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600436_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un bref délai, un rendez-vous ou toute modalité effective permettant le dépôt et l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte à déterminer. Il soutient que : - il a sollicité le 7 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour, en raison de la reconnaissance de son statut de réfugié par l’Ofpra le 16 décembre 2024 ; il n’a pas été en mesure de rentrer en contact avec la préfecture du Rhône, malgré de nombreuses démarches ; son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance en février 2026 ; - la mesure demandée est urgente, utile, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé le 7 août 2025 une première demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme ANEF, laquelle doit être réputée complète, et qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée à cette date. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois, cette décision faisant obstacle aux demandes formulées par l’intéressé dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600436_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA