TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600413_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin Lyon 3 de lui communiquer les documents qu’il a demandés, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de cette université le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B... fait valoir qu’il a impérativement besoin de disposer des éléments dont il a demandé la communication à l’université Jean Moulin Lyon 3 pour assurer sa défense dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil d’Etat. Toutefois, alors que celui-ci est susceptible de procéder à toute mesure d’instruction utile, le requérant n’apporte en tout état de cause aucune précision à l’appui de ses allégations pour établir la nécessité alléguée de disposer de ces éléments dans un très bref délai. Par ailleurs, les circonstances que le refus de communication de l’administration serait manifestement illégal et que celle-ci persisterait dans ce refus depuis plusieurs mois ne sont, par elles-mêmes, pas susceptibles de permettre de caractériser l’urgence pour l’intéressé à obtenir la communication des éléments demandés. Enfin, le fait que l’université Jean Moulin Lyon 3 pourrait sans difficulté et très rapidement procéder à la mesure sollicitée par M. B... n’est pas davantage de nature à établir qu’une urgence particulière existe en l’espèce, imposant une décision très rapide du juge des référés du tribunal.
Ainsi, M. B... ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600413_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA