TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600367_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Desgree, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 16 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, à titre provisoire, de lui délivrer un visa long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, dans l’attente de la décision au fond; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est âgée de 23 ans, qu’elle se retrouve seule en Afghanistan, séparée de ses parents et de sa fratrie, sans travail, dans une situation précaire; elle est une femme et la fille d’un ancien fonctionnaire du gouvernement précédent, lui-même ayant été victime d’agressions du fait de son profil « occidentalisé ». - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête en annulation ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 16 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir qu’elle est âgée de 23 ans, qu’elle se retrouve seule en Afghanistan, séparée de ses parents et de sa fratrie, sans travail, dans une situation précaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute famille ou de tout entourage dans ce pays et dans une situation de particulière précarité. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle est une femme et la fille d’un ancien fonctionnaire du gouvernement précédent, lui-même ayant été victime d’agressions du fait de son profil « occidentalisé », aucun élément versé au dossier ne corrobore ni ces faits ni que sa vie ou son intégrité physique seraient menacées en Afghanistan de manière réelle, personnelle et actuelle. L’intéressée n’établit pas davantage avoir sollicité en vain un visa dans un pays limitrophe pour échapper aux conditions de vie alléguées. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite la requête présentée par Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600367_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA