TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600363_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Mazzoli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de ses demandes préalables ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Trinité et à la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique de réaliser les travaux sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Trinité et la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser la somme de 201 227 euros en réparation des préjudices subis, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, à lui verser la somme de 4 680 euros en remplacement du portal, à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 et la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner la commune de Trinité et la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser une indemnité correspondant au coût des mesures et des travaux prescrits par l’expert pour faire cesser les désordres sur sa propriété et sur l’ouvrage public ; 5°) de condamner la commune de Trinité et la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser la somme totale de 13 540, 21 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, aux frais d’instance et aux entiers dépens, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première réunion d’expertise du 31 janvier 2017 et la capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Trinité et la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Mazzoli, déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements … ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 27 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2600363_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel