TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600358_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un bien situé à Saint-Ismier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Par une décision du 7 novembre 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par Mme B... contre la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si, dans sa requête, Mme B... expose les circonstances exceptionnelles qui expliquent, selon elle, la tardiveté de sa réclamation, il n’appartient pas à l’administration fiscale, pas plus qu’au juge de l’impôt, de déroger aux règles fixant les délais de réclamation par « mesure de bienveillance », comme le demande la requérante. La circonstance que l’imposition réclamée représenterait une charge lourde pour l’intéressée est sans incidence sur le caractère tardif de sa réclamation. Par suite, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 26 mars 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600358_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel