TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600351_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D... B... C..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. B... C..., ressortissant angolais né le 24 juin 2007, expose être entré en France le 27 février 2017, avec sa mère et ses deux frères. Devenu majeur le 24 juin 2025, il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 5 janvier 2026 afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’agent au guichet a cependant refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet dans la mesure où l’acte de naissance qui y était joint ne comportait pas les mentions les plus récentes. M. B... C... demande la suspension de cette décision. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B... C... fait valoir qu’il a basculé dans une situation irrégulière. Toutefois, il est devenu majeur le 24 juin 2025, soit environ six mois avant son rendez-vous en préfecture, et ne démontre pas avoir accompli des démarches en temps utile en vue d’obtenir un titre de séjour dès sa majorité. Le certificat de scolarité qu’il produit ne suffit pas à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études en classe de terminale dans un lycée professionnel, et notamment d’effectuer des stages en entreprises, alors qu’il était déjà majeur et en situation irrégulière lorsque l’année scolaire a commencé. Il n’établit pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Si les dispositions des articles L. 423-21 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui font obligation de déposer sa demande de titre de séjour au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, cette échéance ne surviendra que le 23 juin 2026, soit dans environ cinq mois. Enfin, la circonstance que la décision contestée soit manifestement illégale ne permet pas de caractériser une situation d’urgence. Ainsi, M. B... C... ne justifie pas d’une urgence justifiant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C... et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600351_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA