TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600345_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et le réexamen de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 9 août 1964 à Bordj Menaïel (Algérie) et de nationalité algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 21 janvier 2013 au 20 janvier 2023. Le 25 octobre 2022, le préfet du Nord a attesté de son dépôt d’une demande de renouvellement de titre et l’a convoqué le 14 novembre 2022 au guichet de la préfecture. M. B... a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025 ne l’autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et le réexamen de sa demande de titre de séjour. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Dès lors les conclusions tendant à ce que le juge des référés procède de son propre chef à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et au réexamen de la demande de titre présentée par M. B... doivent être rejetées comme irrecevables. 5. En second lieu, il résulte des écritures du requérant qu’il a effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour en juillet 2022 et qu’il s’est vu opposer une décision de refus. Si l’intéressé ne verse pas cette décision de refus, il en admet cependant l’existence. La requête fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 15 janvier 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600345_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA