TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600339_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024. Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la majoration du quotient familial dès lors qu’elle a élevé seule, pendant plus de cinq ans, son fils lorsqu’il était mineur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; (…) ». Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle est en droit de bénéficier de la majoration du quotient familial dès lors qu’elle a élevé seule, pendant plus de cinq ans, son fils lorsqu’il était mineur, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision de l’administration, prise en raison du fait qu’elle ne vivait pas seule durant les années concernées. Dès lors, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 24 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600339_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel