TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600339_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal de modifier la mention faisant référence à son genre sur ses actes d’état civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 99 du même code : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal (…) ». 3. Conformément aux dispositions citées au point 2, la demande de Mme A... tendant à la modification de ses actes d’état civil s’agissant du genre relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La présente requête, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 22 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600339_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel