TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600334_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, D... A..., la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie. Elle soutient que : - l’affectation de son fils dans un nouveau collège se traduit par des difficultés psychologiques, un sentiment d’insécurité renforcé et des contraintes de transports ; par ailleurs, le programme scolaire suivi dans le collège actuel est en décalage avec celui déjà étudié dans l’établissement d’origine ; - ce changement inadapté compromet ses chances de réussite au brevet national des collèges ; - les faits qui lui ont valu d’être sanctionné constituent un dérapage verbal isolé d’un mineur de quatorze ans, sans antécédents et ne relèvent pas d’un comportement violent ou dangereux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, la décision dont Mme B... demande la suspension de l’exécution est une sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie prononcée à l’encontre de son fils, D... A.... Or, la requérante ne soulève aucun moyen précis à l’encontre de cette décision, mais dirige l’ensemble de ses moyens contre l'affectation de son fils dans un nouvel établissement scolaire, de sorte que ces moyens sont inopérants. Dans ces conditions, Mme B... ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Amiens, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2600334_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel