TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600317_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 13 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien mention « commerçant » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2600524 de la juge des référés en date du 25 février 2026 ; - l’ordonnance n°2601109 du juge des référés en date du 25 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 2. Par une ordonnance n° 2600524 du 3 février 2026 et par une seconde ordonnance n° 2601109 du 25 février 2026, les demandes de suspension présentées par Mme B... contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 13 décembre 2025 ont été rejetées au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La notification de l’ordonnance n° 2600524 a été faite le 3 février 2026 par courrier postal avec accusé de réception dont Mme B... a pris connaissance le 6 février 2026. La notification de l’ordonnance n° 2601109 a été faite le 26 février 2026 par courrier postal avec accusé de réception présenté par la Poste le 3 mars 2026 et non retiré. Ces deux notifications comportaient la mention prévue à l’article R. 612-5-2 précité conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative informant Mme B... qu’elle serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois un courrier confirmant le maintien de cette requête. Aucun pourvoi en cassation contre ces ordonnances n’a été enregistré et Mme B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 2 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 février 2026
ORTA_2600524_20260203TA452 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600317_20260402
TA634 mai 2026
ORTA_2601109_20260504TA7811 mai 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2600317_20260402
Données disponibles
- Texte intégral