TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600314_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A... B... conteste la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (...) / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. » Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa de long séjour doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête déposée par Mme B..., qui réside en Iran et n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative, n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 9 janvier 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception a été retourné au tribunal le 1er avril 2026, avec la mention « pays non desservi ». Ainsi, à ce jour, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 24 avril 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600314_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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