TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600304_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 janvier 2026, le 1er février 2026, le 3 mars 2026, le 7 mars 2026, les 8 et 10 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de versement de la somme qui lui avait été attribuée dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle ; 2°) d’enjoindre à France travail de lui verser une somme de 1 980,80 euros correspondant à son allocation de sécurisation professionnelle, assortie des intérêts légaux ; 3°) et de suspendre la procédure de recouvrement d’une somme de 907,48 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Un mémoire a été présenté par le mari de Mme A..., enregistré le 6 avril 2026, dans lequel il conclut, en substance, aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : / (…) 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose Mme A... à France Travail concerne le versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), allocations qui relèvent, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête présentée par Mme A.... Par suite, la requête de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par conséquent, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, à charge pour la requérante, si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 17 avril 2026. La vice-présidente désignée, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2600304_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel