TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600304_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en complément de sa précédente interdiction de retour d’une durée d’un an, soit une interdiction totale d’une durée de trois ans, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement des données le concernant du fichier SIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…)”. ».
2. M. B..., qui s’est domicilié à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en complément de sa précédente interdiction de retour d’une durée d’un an, soit une interdiction totale d’une durée de trois ans, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier SIS. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A... B....
Fait à Nîmes le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIENCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600304_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel