TA14Tribunal Administratif de CaenRenvoi
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600299_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 3 février 2026, M. C... A... B... produit de nombreuses pièces médicales le concernant. Par une lettre du 27 janvier 2026, le tribunal a invité M. A... B... à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…).» et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». M. A... B... a saisi le tribunal en lui adressant de nombreuses pièces médicales sans toutefois préciser sa demande ni les décisions qu’il conteste. Le tribunal ne pouvant se prononcer sur sa situation, il a invité le requérant à expliciter et compléter sa demande et ce, dans un délai de quinze jours, le courrier comportant également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. En réponse à cette demande, le requérant a produit de nouveaux documents ainsi que le formulaire qui lui avait été adressé. Toutefois, les mentions apportées sur ce formulaire par M. A... B... ne permettent pas davantage au tribunal d’examiner sa situation. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, M. A... B... a également transmis une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Calvados lui refusant l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre au tribunal judiciaire de Caen le dossier de sa requête, les tribunaux judiciaires étant seuls compétents pour connaître des recours contre les décisions relatives à cette allocation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est transmise au tribunal judiciaire de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Caen et à M. C... A... B.... Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados. Fait à Caen, le 1er avril 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2600299_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel