TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600294_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 997, 33 euros ; 2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 160, 75 euros ; 3°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 245, 97 euros ; 4°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 6 novembre 2025 émis par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d’une créance de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 3 404, 05 euros ; 5°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes indûment prélevées sur ses droits, majorées des intérêts au taux légal ; 6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des propres écritures de la requérante, que les décisions litigieuses des 9 avril 2024, 12 avril 2024 et 11 juillet 2024 lui ont été notifiées au plus tard au cours du mois de juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... le 13 janvier 2026, soit plus d’un an et cinq mois après la notification de ces décisions, sont tardives et doivent ainsi être rejetées comme étant irrecevables au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la requérante. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire de l’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur de la requête de Mme B... sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Nice, le 23 avril 2026. La présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600294_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel