TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600291_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par courriel le 9 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) l’ouverture d’une enquête à l’encontre de plusieurs personnes pour des faits, dont il estime avoir été victime, d’escroquerie et d’abus de confiance, de violences volontaires, de menaces téléphoniques, d’injures publiques à caractère discriminatoire, de harcèlement moral, de violences policières et de propos discriminatoires ; 2°) la réparation intégrale des préjudices moral, physique et matériel qu’il estime avoir subis ; 3°) des mesures de protection : interdiction de contact et protection judiciaire immédiate ; 4°) des sanctions disciplinaires à l’encontre des officiers de police ayant tenu des propos discriminatoires et exercé des violences à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Tant les litiges opposant deux personnes physiques de droit privé que les actes relevant de la police judiciaire relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et bien qu’il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler au requérant qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 13 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600291_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel