TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600282_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 25 février 2026, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement d’une dette de prime d’activité d’un montant de 2 052,80 euros. Par une lettre du 3 février 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a bien été formé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. 4. La requête de M. A... n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé réception le 11 février suivant, M. A... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. Il résulte de l’instruction que M. A... a adressé le recours administratif préalable obligatoire à la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 21 février 2026, soit après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal intervenu le 27 janvier 2026. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n’est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de M. A... est prématurée et manifestement irrecevable. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 18 mars 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600282_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel