TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600275_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A... C... demande au tribunal : - d’annuler la décision du 24 novembre 2025 de la commission de recours de l’académie de Lyon portant confirmation de la décision du 2 octobre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de l’Ain rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille B... ; - d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser l’inscription de sa fille au Centre national d’enseignement à distance (classe réglementée) dans le délai de 48 heures ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2600276 du 14 janvier 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme C... à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par une correspondance dont il a été accusé réception le 14 janvier 2026 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 14 janvier 2026 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme C... est réputée s’être désistée de cette requête et il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600275_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel