TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600262_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux à compter du mois de janvier 2026 et les demandes du CROUS de Nice-Toulon de fournir des documents complémentaires des 1er décembre 2025, 5 décembre 2025 et 12 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au directeur du CROUS de Nice-Toulon de procéder au rétablissement immédiat des versements de la bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 conformément au calendrier de versement des bourses publié par le CNOUS et le MESR. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’éducation ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ». Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ». Il ressort des pièces du dossier que si la décision implicite de refus de la demande de bourse sur critères sociaux de Mme B... a été prise par l’intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, cette décision a été prise par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au tribunal administratif de Marseille. Fait à Nice, le 11 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600262_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel