TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600258_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C... et Mme A... E... doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Kourou de mettre en place, à titre provisoire, toute solution permettant d’assurer le transport scolaire des élèves concernés par les secteurs de Matiti, Guatemala et Wayabo. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interruption prolongée de transport scolaire dans les secteurs de Matiti, Guatemala et Wayabo empêche les élèves concernés de se rendre dans leur établissement scolaire et porte ainsi une atteinte à leur droit à l’éducation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet d’assurer la continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. C... et de Mme A... E... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Kourou de mettre en place, à titre provisoire, toute solution permettant d’assurer le transport scolaire des élèves concernés par les secteurs de Matiti, Guatemala et Wayabo. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 16 décembre 2025, notifié le même jour, le collectif des parents d’élèves de Kourou a mis en demeure le maire de Kourou de procéder au rétablissement du service de transport scolaire dans les secteurs Matiti, Guatemala et Wayabo. Par un message électronique, les services de la mairie de Kourou ont indiqué aux parents d’élèves, ne pas être en mesure de rétablir la situation, faute de financement suffisant. A supposer même que ce message, au demeurant dépourvu de tout entête, ne puisse être regardé comme une décision administrative, le silence gardé par le maire de Kourou sur la mise en demeure qui lui a été adressée a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet le 16 février 2026. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C... et Mme A... E... est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de de M. C... et de Mme A... E... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme A... E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Mme D... A... E.... Copie pour information sera adressée à la commune de Kourou. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2600258_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA