TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600258_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement d’une amende ; 2°) le remboursement de l’amende ; 3°) le remboursement des frais bancaires prélevés sur son compte ; 4°) le remboursement des frais postaux engagés dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 3. M. B... demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d’une amende infligée pour infraction au code de la route et le remboursement des sommes qui lui ont été indument prélevées ou qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. 4. Toutefois, la contestation d’une contravention de police pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Dijon, le 3 février 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600258_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel