TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600221_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... C... et Mme B... C... font part au tribunal des problèmes qu’ils rencontrent concernant l’accès à une tombe dans le cimetière de Diéval, et se plaignent de l’état dégradé de la route de Marest sur le territoire de cette commune. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Par sa requête, M. et Mme C... font part au tribunal de problèmes d’accès à une tombe dans le cimetière communal et de la dégradation de l’état de la rue de Marest à Diéval. Toutefois, ils ne formulent aucune conclusion dirigée contre une décision administrative qui serait susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C.... Fait à Lille, le 12 mars 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600221_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel