TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600220_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Il soutient : - qu’il séjourne en France depuis 44 ans, sans domicile fixe ; - qu’il n’est jamais retourné au Maroc et que toute sa famille réside en France ; - qu’il souhaite être assigné à résidence chez sa mère domiciliée à Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». Par la présente requête M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Toutefois, en se bornant à alléguer, sans produire aucune pièce justificative, qu’il séjourne en France depuis 44 ans, sans domicile fixe, qu’il n’est jamais retourné au Maroc et que toute sa famille réside en France, et qu’il souhaite être assigné à résidence chez sa mère domiciliée à Dijon, le requérant n’assortit manifestement pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 16 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600220_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel