TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600219_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. F... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de délivrer des visas d’entrée et de séjour en France aux enfants G... B... A..., D... A... et E... A... ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; il souffre d’un cancer pulmonaire avancé et il est proche de la fin de vie ; il souhaite revoir les enfants avant son décès ; aucune réponse n’a été apportée à son recours administratif et cette situation le place dans une insécurité psychologique ; - la mesure sollicitée est utile ; il a un droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment un droit à la réunion familiale dans la situation exceptionnelle qui est la sienne ; l’absence de réponse à son recours le prive d’un droit au recours effectif et l’empêche de comprendre les motifs du refus de visas ; la situation résulte de l’inertie de l’administration ; il justifie d’attestations de prise en charge et des preuves de solvabilité des enfants, qui démontrent que ceux-ci ne seront pas une charge pour le système français ; des billets d’avion et des preuves de voyage montrent que les enfants sont prêts à se rendre en France dans les plus brefs délais et qu’ils respectent les conditions de leur séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visas se sont vu opposés à de multiples reprises des refus, notamment le 19 mai 2025 et le 19 juin 2025. L’administration, saisie le 7 juillet 2025 d’un recours administratif préalable obligatoire, a sollicité de M. C... la communication d’un exemplaire signé de son recours. M. C... n’établit ni avoir adressé cette régularisation, ni de sa réception par l’administration. A défaut de réponse expresse, l’autorité compétente a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant contre les décisions de refus de visa litigieuses Ces décisions de refus de visa demeurent dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête, qui en tout état de cause, ne présente pas un caractère provisoire, est de nature à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C.... Fait à Nantes, le 12 janvier 2026. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600219_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA