TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600209_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 29 janvier 2026, M. C... A... B... saisit le tribunal s’agissant de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Par sa requête, M. A... B... se borne à demander les motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée. Le requérant n’a pas, avec son mémoire enregistré le 29 janvier 2026, régularisé sa requête, cette-dernière n’étant ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne pouvant être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Nantes, le 18 mars 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600209_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel