TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600209_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) avant-dire droit de désigner un expert ;
2°) de condamner la commune de Port Saint Louis du Rhône à l'indemniser des préjudices subis par elle du fait d'un accident sur la voie publique ;
3°) de lui accorder une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens de l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :/ (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;/ (…) ».
3. La requête de Mme A... tend à la réparation des préjudices résultant d’une chute survenue sur la voie publique à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme A... au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B... A....
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2026.
Le Président,
C. CiréficeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600209_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel