TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600193_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B... A... s’est vu délivrer le 23 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, et valable jusqu’au 22 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A... tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie ColletAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2600193_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA