TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600192_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Ferté, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 29 août 2025 et de lui restituer les points du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En premier lieu, aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI attaquée du 21 août 2025, portant invalidation du permis de conduire de M. A..., a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre de l’intérieur, qu’il a fait l’objet d’une présentation le 29 août 2025 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision 48 SI, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 29 août 2025. Les conclusions d’annulation de la requête, enregistrées sur l’application Télérecours le 20 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, sont par suite tardives. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer des points sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est rejetée. O R D O N NE : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 3 avril 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2600192_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel