TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600189_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 26 janvier 2026, la société Ducrot a soumis au tribunal un litige concernant un courrier du 24 novembre 2025 du département du Jura relatif au marché « menuiseries extérieures aluminium portes sectionnelles » pour la rénovation de la médiathèque départementale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. En l’espèce, la société Ducrot se borne à transmettre au tribunal le courrier précité du département du Jura en date du 24 novembre 2025. Toutefois, la société requérante n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de la société Ducrot doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ducrot est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ducrot. Fait à Besançon le 10 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600189_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel