TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600162_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C... B... A... demande au tribunal de procéder au retrait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la région Réunion. Il soutient être victime de faits de harcèlement moral, caractérisés par des pressions psychologiques exercées par son administration, entraînant un préjudice moral aggravé par l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle porte atteinte à son image, à sa carrière, à son intégrité morale ainsi qu’à l’équilibre de sa vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, M. B... A... qui soutient être victime de faits de harcèlement moral, caractérisés par des pressions psychologiques exercées par son administration depuis le changement de mandature intervenu en mars 2022, entraînant un préjudice moral aggravé par l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, demande au tribunal le retrait de cette procédure. Toutefois, la requête de M. B... A... ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et il ne ressort pas des pièces produites qu’une sanction aurait été prononcée à son encontre. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Saint-Denis, le 12 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600162_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel