TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600143_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 12 novembre 2025 portant refus d’accorder la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 12 novembre 2025 portant refus d’accorder la protection fonctionnelle, la requérante fait seulement valoir que sa demande faisait partie d’une plainte collective de quatre agents dont une seule s’est vue accorder la protection fonctionnelle, n’assortissant un tel moyen tiré de la rupture d’égalité d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B... peut être rejetée, en appliquant les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 2 février 2026. Le président, J-P Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handica pées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2026. La greffière, P. Albaret
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600143_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel