TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRenvoi
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600118_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n°2604465 du 17 février 2026, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique la requête présentée par M. A... Edouard. Par cette requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A... Edouard, représenté par Me Momnougui, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l’a licencié au terme d’une période d’essai renouvelée, soit à compter du 14 février 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’ARCOM de le réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ARCOM à lui verser une indemnité d’un montant total de 76 960 euros au titre des indemnités auxquelles il a droit et des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une ordonnance n°2604477 du 17 février 2026, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique la requête présentée par M. A... Edouard. Par cette requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A... Edouard, représenté par Me Momnougui, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l’a licencié au terme d’une période d’essai renouvelée ; 2°) d’enjoindre à l’ARCOM de le réintégrer, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ». 2. Les requêtes susvisées n°s 2600118 et 2600119, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, sont dirigées contre la décision du 3 février 2026 par laquelle l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a licencié M. Edouard, secrétaire général, attaché technique audiovisuel, à l’ARCOM Antilles-Guyane. La délégation territoriale de l’ARCOM Antilles-Guyane est présidée par le président du tribunal administratif de la Martinique. L’impartialité du tribunal étant objectivement pour ce motif susceptible d’être mise en cause, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, de renvoyer les requêtes de M. Edouard au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour qu’il en attribue le jugement à une autre juridiction. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 2600118 et 2600119 présentées par M. Edouard sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Edouard et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Schœlcher, le 19 février 2026. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600118_20260219
Données disponibles
- Texte intégral