TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600114_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la commune de Faa’a, représentée par Mes de Fenoyl et Bouvery demande au juge des référés : - d'enjoindre, avant dire droit, à l’Etat de différer la signature du contrat relatif à la concession de services portant sur l’aérodrome de Tahiti-Faa’a, pendant 20 jours ; A titre principal : - d’annuler la décision par laquelle l’Etat a refusé de donner son agrément à la candidature du GIP Motu Tahiri ; - d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure de consultation à compter de la demande de compléments ; A titre subsidiaire : - d’annuler la décision par laquelle l’Etat a refusé de donner son agrément à la candidature du GIP Motu Tahiri ; - d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure de consultation à compter du stade de l’examen des candidatures ; En tout état de cause : - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’Etat de différer la signature du contrat relatif à la concession de services portant sur l’aérodrome de Tahiti-Faa’a jusqu’au 30 mars 2026. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l’Etat de différer la signature du contrat relatif à la concession de services portant sur l’aérodrome de Tahiti-Faa’a jusqu’au 30 mars 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faa’a et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 10 mars 2026. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600114_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel