TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600099_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, la société SARL Boat and Chill demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de nouvel examen de sa demande d’obtention du crédit d’impôt pour investissements productifs (CIOP) pour l’année 2024, rejetée par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
2. L’administration fiscale a rejeté la demande de nouvel examen formulée par la société Boat and Chill sur sa demande tendant à l’obtention du crédit d’impôt pour investissements productifs (CIOP) pour l’année 2024 au motif que l’obligation de dépôt des comptes annuels de résultats n’avait pas été satisfaite ni à la date de réalisation de l’investissement ni antérieurement au dépôt de la demande de crédit d’impôt pour l’année 2024, conformément aux dispositions du paragraphe VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts.
3. A l’appui de sa requête, la société Boat and Chill, qui ne conteste pas qu’elle a déposé tardivement les comptes annuels de résultat de l’exercice 2023, ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, de sa transparence et de sa diligence, en exposant qu’elle a été confrontée à des dysfonctionnements techniques de la plateforme dématérialisée pour les démarches administratives, indépendants de sa volonté, et que l’administration fiscale fait une interprétation rigide des textes pour rejeter sa demande de crédit d’impôt pour l’année 2024. Par ailleurs, si la société requérante entend se prévaloir de ce que l’obtention du crédit d’impôt permettrait d’accompagner l’entreprise dans une phase de transition économique, de compenser les charges nouvelles résultant de l’embauche de salariés et d’assureur la continuité de l’activité et le maintien de l’emploi, et que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de proportionnalité, ni de l’objectif d’intérêt général des politiques publiques de soutien aux entreprises, pour contester le motif sur lequel se fonde la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SARL Boat and Chill qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL Boat and Chill est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Boat and Chill.
Fait à Schœlcher, le 13 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600099_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel