TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600097_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente-Maritime et qu’elle n’a pas reçu, à ce jour, de proposition de logement convenable. Par une lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant la décision du 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. Mme A... soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente-Maritime. Toutefois, Mme A... a déposé sa requête sans produire la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l’a reconnue prioritaire. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 16 janvier 2026, retourné au tribunal avec la mention « Pli refusé par le destinataire ». En dépit de ce courrier, Mme A... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers, le 4 février 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2600097_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel