TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600082_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C... A... demande au tribunal de reclasser son terrain en zone constructible du plan local d’urbanisme de la commune de Champeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». A l’appui de sa requête, Mme C... A... se borne à critiquer le classement de son terrain en zone agricole et demande au tribunal le reclassement de ce terrain en zone constructible. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer, à titre principal, sur de telles conclusions. En outre, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2026 et dont elle a accusé réception le jour même, elle n’assortit sa requête d’aucun moyen permettant de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Ainsi, la requête de Mme A... ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 1. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Caen, le 12 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au préfet de la Manche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie Collet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600082_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel