TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600062_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C... A... et Mme B... A... soumettent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 code de justice administrative, un litige relatif au versement de leur pension de retraite versée par la caisse générale de sécurité sociale pour le régime agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale. - le code de justice administrative. 1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2.Aux termes de l’article L. 142-1 du code de sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux (...)» ; aux termes de l’article L. 142-2 dudit code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...)». 3.Il résulte de l’article L. 142-1 du même code que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ; il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. 4. La demande des requérants concerne un litige l’opposant à la caisse générale de sécurité sociale pour le régime agricole de la Guadeloupe, relatif à une pension de retraite ; un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif ; par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... A... et Mme B... A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A... ; Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600062_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA