TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600061_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux exercé contre la délibération par laquelle le jury de deuxième année de master gestion de patrimoine de l’université Clermont Auvergne a décidé la non validation de sa deuxième année de Master mention gestion de patrimoine au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne le réexamen de sa situation académique. Elle soutient que : - ses résultats traduisent une maîtrise globale des enseignements et justifient un réexamen individualisé de son dossier ; - l’impartialité et à la sérénité du processus d’évaluation lors des épreuves de rattrapage peuvent être interrogés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Mme A... conteste la décision par laquelle le jury du master gestion de patrimoine de l’université Clermont Auvergne a décidé la non validation de sa deuxième année de Master mention gestion de patrimoine au titre de l’année universitaire 2024-2025. A l’appui de sa requête, elle soutient que ses résultats traduisent une maîtrise globale des enseignements et justifient un réexamen individualisé de son dossier. Toutefois, l’appréciation du jury étant souveraine en la matière, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites d’un candidat. La requérante fait également valoir, que l’impartialité et la sérénité du processus d’évaluation lors des épreuves de rattrapage peuvent être interrogés. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu, ainsi, invoquer un moyen à l’appui de sa contestation, celui-ci est manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600061_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel