TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600052_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. et Mme C... et D... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A... B..., représentés par Me Chekli, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé la demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné de leur fils M. A... B... ; 2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté, après recours administratif préalable obligatoire, la demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné de leur fils M. A... B... ; 3°) d’enjoindre à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde de désigner l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné au profit de M. A... B... dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) » Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. (…) » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’orientation d’une personne handicapée mineure relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. » 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B... dirigées notamment contre la décision du 7 novembre 2025 rejetant, après recours administratif préalable obligatoire, la demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné de leur fils M. A... B..., mineur, né le 31 mai 2008, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants qui tendent à l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté la demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné de leur fils M. A... B... ainsi que les conclusions accessoires ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que MM. et Mme B... sont domiciliés dans la commune de Bordeaux. Dès lors, en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pôle social) compétent est celui de Bordeaux. Par suite les conclusions de la requête de M. et Mme B... doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et D... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600052_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel