TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600037_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’examiner son dossier et de régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Elle soutient que, dès lors que sa demande de changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour mention salarié, déposée le 30 septembre 2025, n’a pas reçu de réponse et que son récépissé actuel arrive à expiration le 3 janvier 2026, elle risque de se retrouver en situation irrégulière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, Mme A... fait valoir que sa demande de changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié », déposée le 30 septembre 2025, n’a pas reçu de réponse et que son récépissé actuel arrive à expiration le 3 janvier 2026, ce qui risque de la placer en situation irrégulière. Elle demande au juge des référés d’examiner son dossier et de régulariser sa situation dans les meilleurs délais. Toutefois, outre qu’elle ne précise pas le fondement sur lequel elle a entendu former sa requête, de manière générale, il n’appartient pas au juge des référés d’instruire les demandes de titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600037_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA