TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600033_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A... B... transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane par lequel il sollicite le retrait de la décision d’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qui lui a été notifiée le 26 novembre 2025, ainsi que le réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Par la présente lettre, M. B... transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane, afin d’obtenir la révision de la décision d’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qui lui a été opposée le 26 novembre 2025. Ce recours gracieux adressé à l’administration, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de M. B..., qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600033_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel