TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600028_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. C... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc de lui verser le reliquat de salaire au titre du mois de décembre 2025 résultant de son placement en arrêt maladie. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été privé de ressources suffisantes pour faire face à ses charges courantes et que cette privation a eu pour effet d’aggraver son état de santé ; - la mesure sollicité est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Par ailleurs, aux termes l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B..., agent contractuel exerçant l’emploi d’agent technique territorial au sein de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc a été placé en arrêt maladie le 18 novembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui rétablir le reliquat de salaire non versé lors du premier mois de son placement en arrêt maladie, au titre du mois de décembre 2025. S’il soutient que seule la somme de 192,85 euros lui a été versée, ne lui permettant ainsi pas d’assumer ses dépenses courantes, dont il soutient qu’elles s’élèvent à 991,28 euros par mois, il résulte des écritures produites par le requérant, que l’administration a finalement procédé à une régularisation de sa situation. Par suite, les allégations selon lesquelles cette régularisation est intervenue tardivement et que cette situation a eu pour effet d’aggraver son état de santé, ne suffisent pas à établir que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative serait en l’espèce remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Grenoble le 26 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600028_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA