TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600027_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de toutes les décisions subséquentes dont le refus de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 29 et 30 août 2025 ; d’enjoindre à l’administration de rétablir provisoirement son droit de conduire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... demande la suspension de l’exécution de la décision 48 SI d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de toutes les décisions subséquentes dont le refus de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 29 et 30 août 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. En l’absence de recours au fond, déposé par une requête distincte, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A..., dans toutes ses conclusions, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 8 janvier 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600027_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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